Code de la route

Article R224-9

Article R224-9

La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

Abrogé le jeudi 8 juin 2006

La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.