Code de la mutualité

Article L431-3

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 29 novembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des droits en cas de défaillance des mutuelles

Résumé. Le fonds de garantie aide à protéger les droits des membres de mutuelles en cas de transfert ou d'échec du transfert, avec des limites fixées par décret.

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) non couverte, le cas échéant, par le cessionnaire est garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat, par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que le collège de résolution de l'Autorité a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19 du code des assurances (Retrait d'agrément des entreprises d'assurance en cas de crise), les droits des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement à leur profit du fonds de garantie, dans des limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la mutualitéart. L431-1cite  Code des assurancesart. L311-19 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 novembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 4

En résumé. Le texte étend les garanties du fonds de garantie aux situations où la procédure de transfert échoue ou où le collège décide de liquider l’entreprise conformément à l’article L 311‑19, élargissant ainsi la protection des membres participants.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mardi 28 novembre 2017

En résumé. Le texte modifie l'entité qui fixe le montant du fonds de garantie, passant d’une commission à une autorité.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005