Code de la mutualité

Article L431-1

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de garantie pour les mutuelles et unions

Résumé. Les mutuelles et unions doivent adhérer à un fonds de garantie pour protéger les droits de leurs membres, mais certaines personnes sont exclues de cette indemnisation.

Les mutuelles et les unions relevant du livre II ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations.

Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 (Rôle des systèmes fédéraux de garantie pour les mutuelles).

Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes :

a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplémentaire, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplémentaire ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle, union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions des articles L. 111-3 (Règles de création de nouvelles mutuelles ou unions) et L. 111-4 (Création d'une union par des mutuelles) ;

b) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ;

c) Mutuelles ou unions, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, institutions de prévoyance et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ;

d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions), sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ;

e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier (Exemptions pour certaines institutions financières), sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

f) Organismes de placements collectifs ;

g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. Les critères d’exclusion ont été élargis : désormais sont exclus non seulement les administrateurs/dirigeants des mutualités mais aussi ceux liés aux unités supplémentaires de retraite professionnelle ainsi que leurs homologues dans d’autres entités similaires ; le texte est simplement clarifié sans modifier le principe fondamental.

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 6

En résumé. Le texte élargit la portée du fonds garanti en y incluant désormais certaines mutualités/uniones liées aux retraites professionnelles supplémentaires ainsi que certains organismes d’assurance, tout en précisant qu’ils restent exclus si leurs contrats ne concernent pas leurs salariés ou membres.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 12

En résumé. Le texte ajoute les sociétés de financement aux établissements financiers exclus du fonds de garantie.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Ajout du secteur « pêche maritime » aux entités exclues du fonds de garantie pour les contrats souscrits au profit des salariés ou membres participants ou clients, élargissant ainsi le champ des exclusions.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 7 mai 2010