Code de la mutualité

Article L431-4

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gouvernance et contrôle du fonds de garantie pour les mutuelles

Résumé. Le fonds de garantie est une organisation privée qui protège les droits des membres des mutuelles en cas de défaillance, gérée par un directoire et un conseil de surveillance avec des règles strictes.

Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 114-21 (Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.).

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Il élit en son sein son président.

Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme le commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce (Désignation des commissaires aux comptes) sont réunies, son suppléant. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de la mutualité un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les organismes adhérents suivant des modalités qui tiennent compte de la part des cotisations versées par chacun de ces organismes.

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des organismes qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein de mutuelles, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de la mutualité.

Le ministre chargé de la mutualité ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire pour laquelle elle envisage de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. La seule modification porte sur la mise à jour de la référence légale qui précise quand un suppléant peut être nommé pour le commissaire aux comptes.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 27

En résumé. La nouvelle rédaction exige que la nomination du suppléant soit soumise à des conditions prévues par l’article L 823‑1 du code commercial tout en élargissant les interdictions imposées aux membres du directoire quant à leurs fonctions dans certaines mutualités et organisations professionnelles.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 23 mai 2019

En résumé. L’article élargit les instances pouvant être entendues par le conseil et le directoire en remplaçant « Autorité de contrôle prudentiel » par « Autorité prudente et résolution », ajoute la possibilité pour ces autorités (ou leurs représentants) d’être sollicitées par les deux organes, puis autorise expressément le président du directoire à être entendu par cette autorité sur demande.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version remplace la référence générique « Autorité de contrôle mentionnée à l’article L 510‑1 » par « Autorité prudente (prudentiel) », précisant qu’elle peut entendre le président du directoire sur les questions relatives aux mutuelles ou unions concernées.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte ne modifie que le nom du corps d’autorité : « commission » devient « autorité », sans changement fonctionnel.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005