Code de la mutualité

Article L431-7

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et gestion du fonds de garantie

Résumé. Les organismes adhérant au fonds de garantie doivent payer des cotisations et peuvent souscrire des certificats d'association, qui peuvent être réduits en cas de pertes non couvertes.

Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les organismes y adhérant sont redevables de cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de garantie peut, en outre, émettre des certificats d'association nominatifs non négociables que souscrivent les organismes adhérents lors de leur adhésion.

Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut, à cette fin, constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière) et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L612-39

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. L’article élargit la catégorie des entités soumises aux cotisations du fonds de garantie, passant des seules mutuelles et unions aux organismes en général.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version remplace la référence à l’article L 510‑11 par l’article L 612‑39 pour les sanctions liées au défaut d’adhésion ou de versement.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 22 janvier 2010