Code de la mutualité

Article L431-2

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du fonds de garantie en cas de défaillance d'une mutuelle

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise un fonds de garantie pour protéger les droits des membres des mutuelles en cas de défaillance.

I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions), la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une mutuelle ou union régie par le présent code la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 du code des assurances (Mesures de gestion de crise pour les entreprises d'assurance), il recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre dans les mêmes conditions.

S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme.

II. – Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité).

III. – Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

IV. – Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) dont les contrats ont été transférés.

V. – Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier (Transfert des contrats d'assurance en cas de défaillance). Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’application en ajoutant explicitement les mutualités et les unions professionnelles supplémentaires dans les notifications et dans le retrait des agréments administratifs.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 4

En résumé. La loi étend désormais l’usage du fonds garanti aux mesures résolutoires prises contre les mutuelles ou unions régies par ce texte, en plus des mesures conservatoires déjà prévues.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mardi 28 novembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 47 (V)

En résumé. La réforme remplace le critère général d’inaptitude par une procédure spécifique liée à une mesure conservatoire et simplifie les étapes relatives aux appels d’offres ainsi qu’à la publication des décisions, tout en précisant les conditions de retrait des agréments administratifs.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 10 décembre 2016

En résumé. La principale modification consiste à préciser que l’« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » est désormais compétente pour décider d’utiliser le fonds de garantie ; les autres dispositions restent inchangées mais sont légèrement reformulées pour plus de clarté.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. La réforme simplifie les références juridiques et ajuste quelques termes sans modifier les procédures essentielles.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace simplement le nom « commission de contrôle » par « autorité de contrôle », sans modifier les procédures ou les effets juridiques.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005