Code de la mutualité

Article L212-9

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Abrogé2 août 2003

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 2 août 2003

L'autorité administrative peut, toutefois, refuser de communiquer ces informations lorsque l'examen du dossier fait apparaître que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme demandeur ou l'honorabilité ou la qualification ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants ne permettent pas d'ouvrir la succursale dans des conditions satisfaisantes. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union ne peut ouvrir sa succursale.
L'autorité administrative fait connaître les raisons de ce refus à l'organisme demandeur dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003