Code de la défense

Chapitre III : Le contrôle général des armées

Article D3123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions du contrôle général des armées

Résumé Le contrôle général des armées vérifie que tout est fait correctement dans les militaires.

Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.

Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.

Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.

Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés.

Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.

Article D3123-2

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Compétence des membres du contrôle général des armées

Résumé Les membres du contrôle général des armées représentent le ministre de la défense auprès des organismes concernés.

Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.

Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.

Article D3123-3

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Indépendance des membres du corps militaire du contrôle

Résumé Les membres du corps militaire du contrôle ne dépendent pas des chefs militaires et ne peuvent être jugés par un tribunal militaire sans l'autorisation du ministre.

Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.

Article D3123-4

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Le contrôle général des armées et ses prérogatives

Résumé Le contrôle général des armées peut inspecter n'importe où et consulter tous les documents, mais ne peut pas diriger les opérations.

Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre.
Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle.
Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.
Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent.
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang.
Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés.
De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial.
Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.

Article D3123-5

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Transmission et suivi des rapports du contrôle général des armées

Résumé Le chef envoie des rapports au ministre et aux personnes concernées, et vérifie que les décisions sont suivies.

Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.
Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service.
Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.
Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.

Article D3123-6

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Rôle du contrôle général des armées dans l'examen préventif des projets d'actes ou de décisions

Résumé Le contrôle général des armées vérifie certains projets et donne son avis; s'il y a désaccord, le ministre décide.

A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense.
A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.
Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur budgétaire.

Article D3123-7

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Consultation du contrôle général des armées pour les projets législatifs ou réglementaires

Résumé Le ministre peut demander l'avis du contrôle général des armées sur les projets de lois et règlements.

Le contrôle général des armées peut être consulté par le ministre ou les autorités délégataires sur les projets de lois ou textes réglementaires.

Article D3123-8

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Communication des instructions et mesures entre les organismes de l'administration centrale et le contrôle général des armées

Résumé Les organismes du ministère de la Défense doivent informer le contrôle général des armées des décisions importantes qui pourraient les affecter.

Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.

Article D3123-9

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Avis du contrôle général des armées en cas de fraude ou d'irrégularité grave

Résumé Si on découvre une fraude ou une irrégularité grave, il faut le dire tout de suite au contrôle général des armées.

Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.

Article D3123-10

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Participation des membres du corps militaire du contrôle à des études ministérielles

Résumé Les membres du contrôle militaire peuvent aider à des études dans le ministère de la Défense.

Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.

Article D3123-11

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Pouvoirs du contrôle général des armées en matière de contrôle administratif et de contrôle des matériels de guerre

Résumé Le contrôle général des armées surveille les industries d'armement pour s'assurer qu'elles respectent les règles des marchés publics et des matériels de guerre.

Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.

En dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat, il peut effectuer des missions de contrôle relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics.

Article D3123-12

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Suivi et contrôle du budget par le contrôle général des armées

Résumé Le contrôle général des armées vérifie le budget des armées et s'assure qu'il est bien suivi.

Le contrôle général des armées suit la préparation du budget.
Il en contrôle l'exécution.

Article D3123-13

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Attributions et responsabilités du contrôle général des armées

Résumé Le contrôle général des armées supervise les achats et la comptabilité de l'armée, et travaille avec des cours pour vérifier que tout est correct.

Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes et la Cour d'appel financière.

Article D3123-14

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Le contrôle général des armées assure l'inspection et le contrôle des installations classées et des ouvrages relevant du ministère de la défense

Résumé Les autorités militaires surveillent les bases et installations pour s'assurer qu'elles respectent les lois de travail et de l'environnement.

Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles.

Dans les mêmes carrières et établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 8123-1 à L. 8123-3 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.

Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle :

1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

2° Des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Dans le cadre de l'inspection et du contrôle des installations mentionnées aux 1° et 2°, le contrôle général des armées est en outre chargé de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article L. 172-3 du code de l'environnement, dans les conditions définies à l'article R. 172-8 du même code.

Article D3123-15

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Rôle du contrôle général des armées en matière de propriété industrielle et de marchés

Résumé Le contrôle général des armées fait les règles sur les inventions et les marchés pour le ministère de la défense.

Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.

Article D3123-16

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Documentation administrative du Contrôle Général des Armées

Résumé Le Contrôle Général des Armées doit tenir à jour ses documents.

Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.

Article D3123-17

Une décision du ministre de la défense fixe les effectifs des agents sur contrat adjoints du contrôle et des personnels civils ou militaires affectés au contrôle général des armées par les directions ou services.

Article D3123-18

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Rôle du contrôleur général des armées

Résumé Le chef du contrôle général des armées gère et administre son corps militaire.

Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle.

Article D3123-19

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Élaboration des textes concernant le corps militaire du contrôle général des armées

Résumé Le chef du contrôle général des armées crée les lois et règlements pour son corps et les envoie au ministre.

Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le corps militaire du contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.

Article D3123-20

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Arrêtés ministériels pour les modalités d'application du contrôle général des armées

Résumé Des arrêtés définissent comment le contrôle général des armées fonctionne.

Des arrêtés ministériels fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.