Code de l'environnement

Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Article R172-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour la recherche et constatation des infractions

Résumé Les inspecteurs de l'environnement sont désignés par des ministres pour enquêter sur des infractions et leur zone d'action est définie si elle sort de leur service.

Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 1° du II de l'article L. 172-1 et celles prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II est délivré par le ministre chargé de l'environnement.

Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur demande du directeur de cet établissement.

Article R172-1-1

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Commissionnement et assermentation des agents pour la recherche et la constatation des infractions

Résumé Les agents locaux de protection de l'environnement sont désignés et jurés par le ministre, avec des règles sur leur zone d'action.

Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 et au I de l'article L. 415-1, les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Article R172-2

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Vérification des compétences des inspecteurs de l'environnement

Résumé L'autorité administrative s'assure que les inspecteurs de l'environnement sont bien formés.

L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

Article R172-3

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Conservation du commissionnement en cas de mutation pour les inspecteurs de l'environnement

Résumé Un inspecteur de l'environnement garde son poste même s'il déménage.

L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement en cas de mutation.

Article R172-4

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Prestation de serment des inspecteurs de l'environnement

Résumé Les inspecteurs de l'environnement doivent jurer de bien faire leur travail et de garder des secrets, une seule fois, même s'ils changent de poste.

Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

Article R172-5

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Délivrance de la carte de commissionnement aux inspecteurs de l'environnement

Résumé La carte de l'inspecteur de l'environnement inclut sa photo, son nom, ses missions, et une attestation.

L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.

Article R172-6

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Conditions d'exercice des fonctions par l'inspecteur de l'environnement

Résumé L'inspecteur doit montrer sa carte quand il travaille.

L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.

Article R172-7

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Retrait ou suspension du commissionnement d'un inspecteur de l'environnement

Résumé Un inspecteur peut être suspendu ou démis de ses fonctions pour mauvaise conduite ou compétences insuffisantes, après avoir pu s'expliquer.

Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.

Article R172-8

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Exclusions et statut des agents de la défense nationale

Résumé Les agents de la défense nationale ne suivent pas ces règles, ils doivent être nommés et prêter serment par le ministre de la défense.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense.