Code du travail

Section 4 : Inspection du travail dans les établissements de la défense

Article R8111-12

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Inspection du travail dans les établissements de la défense

Résumé Dans les bases militaires, des agents choisis inspectent les conditions de travail.

Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-1, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.