Code de l'environnement

Chapitre VII : Défense nationale

Article R217-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs et attributions du ministre de la défense pour certaines installations, ouvrages, travaux et activités

Résumé Le ministre de la défense gère certaines installations et activités comme le ferait le préfet, en suivant des règles précises.

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :

– par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;

– par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Article R217-2

L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article R. 517-6 du code de l'environnement.

Article R217-3

Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux articles R. 214-7 à R. 214-10 est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.

Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-11.

Article R217-4

Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.

Article R217-5

L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 214-19.

Article R217-6

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Transmission des documents relatifs aux déclarations d'installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration

Résumé Le ministre de la défense envoie au préfet les documents nécessaires pour les installations déclarées afin de les rendre publics.

Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application de l'article R. 214-39, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.

Article R217-7

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Exemptions pour les opérations de défense nationale

Résumé Les installations militaires n'ont pas besoin de suivre certaines règles de consultation et d'autorisation.

Ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, et réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39.

Article R217-8

La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :

1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;

2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.

Article R217-9

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Transmission de rapports de défense pour les milieux aquatiques

Résumé Le ministre de la défense envoie des rapports au ministre de l'environnement chaque année.

Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.

Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.

Article R217-10

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Dispositions concernant les installations soumises au secret de la défense nationale

Résumé Les personnes travaillant pour le ministère de la défense doivent informer le préfet des informations secrètes lors des procédures d'autorisation, et ceux qui vérifient et surveillent doivent aussi être habilités à ces secrets.

Dans le cas d'installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :

1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de respecter au cours des procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ;

2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des installations, ouvrages, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de la défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de la défense nationale.