Code de la défense

Article D3123-8

Article D3123-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des instructions et mesures entre les organismes de l'administration centrale et le contrôle général des armées

Résumé Les organismes du ministère de la Défense doivent informer le contrôle général des armées des décisions importantes qui pourraient les affecter.

Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom d’un organisme

Résumé des changements Le texte remplace le nom « direction générale de l’armement » par « délégation générale pour l’armement », modifiant ainsi la désignation officielle du corps concerné.

Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.

A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.

Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.

A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la délégation générale pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.

Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.