Code de la construction et de l'habitation

Article R443-2

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente de logements sociaux et garanties pour les acquéreurs

Résumé. Les organismes de logement social doivent vendre une certaine proportion de logements à des personnes dont les revenus sont limités, et offrent des garanties de rachat ou de relogement en cas de difficultés.

I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article D. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.

II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.

III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies :

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :

-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ;

-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de 70 kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;

-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription auprès de l'opérateur France Travail ;

-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

-divorce de l'accédant ;

-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.

IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans les quinze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits qui conditionnent l'octroi de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes :

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III sont satisfaites. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant ;

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;

c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie.

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.

V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.

VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.

VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article D. 331-76-5-1, en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont celles prévues au II de ce même article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 12

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de

\-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct

\-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de

\-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription auprès de l'opérateur France Travail;

\-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la

\-divorce de l'accédant ;

\-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des

IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de

c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès,

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois

V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées

VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la

VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n°

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2021-1750 du 21 décembre 2021art. 1

En résumé. Les deux versions présentées sont identiques ou incompletes, aucune modification n'a pu être identifiée.

I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article D. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.

II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de

\-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct

\-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de

\-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée

\-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la

\-divorce de l'accédant ;

\-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des

IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de

c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois

V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées

VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la

VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n°

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-873 du 21 août 2019art. 4Décret n°2019-873 du 21 août 2019art. 6

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article D. 391-8 dans la nouvelle version, qui était R. 391-8 dans la version précédente.

I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article D. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.

II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de

\-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct

\-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de

\-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée

\-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la

\-divorce de l'accédant ;

\-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des

IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de

c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès,

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois

V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées

VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la

VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article D. 331-76-5-1, en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont celles prévues au II de ce même article.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2016-1849 du 23 décembre 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'invalidité reconnues pour la garantie de rachat en incluant la carte mobilité inclusion et met à jour les références aux articles de loi.

I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de

\-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct

\-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de

\-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée

\-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départementalde la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017;

\-divorce de l'accédant ;

\-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des

IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de

c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès,

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois

V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées

VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la

VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n°

En vigueur du dimanche 25 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-524 du 22 mai 2014art. 19

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence à l'institution pour l'attestation de chômage, passant de 'l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail' à 'Pôle emploi'.

I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de

\-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct

\-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de

\-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi;

\-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la

\-divorce de l'accédant ;

\-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des

IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de

c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès,

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.

V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées

VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la

VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n°

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 24 mai 2014

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence à l'institution pour l'attestation de chômage, passant de 'l'Agence nationale pour l'emploi' à 'l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail', et laisse inachevée la phrase concernant les plafonds de ressources maximum.

I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2

III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de

\-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct

\-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de

\-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail;

\-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la

\-divorce de l'accédant ;

\-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1, 5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des

IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de

c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès,

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer son accord.A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.

V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées

VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la

VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n°

En vigueur du samedi 19 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-55 du 16 janvier 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et modalités de garantie de rachat et de relogement pour les logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré, tandis que la version précédente se limitait à mentionner la fixation de leur rémunération par arrêté ministériel.

I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objetd'un contrat de location-accession soumisà la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accessionà la propriété immobilière avec des personnes dontles revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article R. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objetd'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.

II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.

III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies :

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jourdu décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenancede l'un des faits générateurs suivants :

\-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ;

\-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de 70 kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;

\-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;

\-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droitset de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action socialeet des familles ;

\-divorce de l'accédant ;

\-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.

IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans les quinze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits qui conditionnent l'octroi de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes :

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III sont satisfaites. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant ;

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;

c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie.

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.

V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.

VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.

VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article R. 331-76-5-1, en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont celles prévues au II de ce même article.

En vigueur du jeudi 2 juillet 1987 au vendredi 18 janvier 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré habilités à

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 1 juillet 1987

La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré habilités à pratiquer les opérations d'accession à la propriété est fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.