Code de la construction et de l'habitation

Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations

Article R391-1

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :

1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

2° La construction de logements à usage locatif ;

3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;

4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.

Article D391-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs

Résumé Ce texte parle des prêts pour construire, acheter ou améliorer des logements à louer.

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :

1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

2° La construction de logements à usage locatif ;

3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;

4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8.

Article R391-2

La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.

Article D391-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de consentement des prêts locatifs intermédiaires

Résumé Certaines banques et entreprises peuvent prêter de l'argent pour des logements si elles ont un accord avec la Caisse des dépôts et consignations et que l'État est d'accord.

La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.

Article R391-3

Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat.

Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

Article D391-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts locatifs intermédiaires

Résumé L'article D391-3 dit comment les prêts locatifs intermédiaires sont donnés, surtout par la Caisse des dépôts, à des organismes précis ou à l'association Foncière Logement et ses sociétés, avec la garantie de l'État et les conditions fixées par les ministres du logement et des finances.

Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat.

Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

Article R391-4

Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :

a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;

b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;

c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.

Article D391-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'engagement des bénéficiaires de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations

Résumé Les emprunteurs doivent louer les logements selon les règles et ne pas les utiliser à des fins interdites ou les détruire sans les reconstruire.

Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles D. 391-7 et D. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :

a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;

b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;

c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.

Article R391-5

Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8.

Article D391-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Normes d'habitabilité pour les logements financés par des prêts locatifs intermédiaires

Résumé Les logements financés par ces prêts doivent être de bonne qualité.

Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article D. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article D. 331-8.

Article R391-6

I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :

1° La charge foncière ;

2° Le prix de revient du bâtiment ;

3° Les honoraires des architectes et techniciens.

II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :

1° La charge immobilière ;

2° le coût des travaux ;

3° Les honoraires des architectes et techniciens.

Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.

Article D391-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prix de revient prévisionnel pour les opérations de construction et d'amélioration d'habitations

Résumé Il décrit ce qu'on doit compter pour estimer le coût d'une nouvelle construction ou d'une rénovation.

I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :

1° La charge foncière ;

2° Le prix de revient du bâtiment ;

3° Les honoraires des architectes et techniciens.

II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :

1° La charge immobilière ;

2° le coût des travaux ;

3° Les honoraires des architectes et techniciens.

Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.

Article R391-7

Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article R. 302-29.

Article D391-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts locatifs intermédiaires : plafond de loyer

Résumé Les prêts pour logements sont pour des logements dont le loyer est raisonnable.

Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article D. 302-29.

Article R391-8

Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-27, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.

Article D391-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds de ressources pour les prêts locatifs intermédiaires

Résumé Les prêts locatifs intermédiaires sont pour les personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain montant.

Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article D. 302-27, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article D. 331-12.

Article R391-9

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.

Article D391-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des prêts locatifs intermédiaires

Résumé Certains prêts peuvent être transférés à d'autres personnes ou organismes si l'établissement prêteur est d'accord.

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.