Code de l'urbanisme

Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme

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Dérogations au plan local d'urbanisme

Résumé. Le plan local d'urbanisme peut être adapté dans certains cas spécifiques, comme pour des raisons écologiques, sociales ou en cas de catastrophe.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Adaptations mineures des règles d'urbanisme

Résumé. Les règles d'un plan local d'urbanisme peuvent être légèrement modifiées pour s'adapter au terrain ou aux bâtiments voisins, mais aucune autre exception n'est autorisée.

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Dérogations au plan local d'urbanisme

Résumé. Des dérogations au plan local d'urbanisme peuvent être accordées pour reconstruire après une catastrophe, restaurer des monuments historiques ou rendre un logement accessible aux handicapés.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 28 mai 2026

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Dérogations pour les travaux écologiques

Résumé. Les autorités peuvent déroger aux règles d'urbanisme pour autoriser des travaux d'isolation, des protections solaires ou des installations d'énergies renouvelables.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ;

5° L'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable, définie à l'article L. 211-2 du code de l'énergie (Définition des énergies renouvelables), ou d'équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;
6° L'installation de revêtements réflectifs en toiture.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code (Obligation de transport maritime sous pavillon français pour les produits pétroliers) ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 (Protection du patrimoine dans le plan local d'urbanisme) du présent code.

En vigueur depuis le 25 août 2021

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Dérogations pour la végétalisation des bâtiments

Résumé. Les autorités peuvent autoriser des dérogations pour installer des plantes sur les murs et toits dans les villes.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

En vigueur depuis le 25 août 2021

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Dérogations pour constructions écologiques

Résumé. Les constructions très écologiques peuvent dépasser les limites de hauteur habituelles si elles respectent certaines règles.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Dérogations pour les projets d'intérêt national majeur

Résumé. Les projets très importants pour le pays peuvent parfois ne pas respecter les règles de hauteur des plans locaux d'urbanisme.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut autoriser les projets qualifiés d'intérêt national majeur dans les conditions déterminées à l'article L. 300-6-2 (Projets d'intérêt national majeur en urbanisme) à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 28 novembre 2025

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Dérogations au plan local d'urbanisme pour des projets spécifiques

Résumé. L'article explique comment et quand on peut déroger aux règles du plan local d'urbanisme pour des projets de construction, surtout pour favoriser la mixité sociale et améliorer les logements.

Des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :

1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation (Sanctions pour les communes ne construisant pas assez de logements sociaux), aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 (Mixité sociale dans les nouveaux programmes de logement) du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ;

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 800 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

5° bis Déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ;

6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

Pour les opérations de réhabilitation d'immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l'obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du plan local d'urbanisme.

Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine (Rôle de la commission régionale du patrimoine), accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

En vigueur depuis le 25 août 2021 · Dernière version le 28 novembre 2025

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Dérogation aux règles de stationnement dans les plans locaux d'urbanisme

Résumé. Les autorités peuvent réduire les places de parking pour voitures si on crée des espaces sécurisés pour vélos.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par ce règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-33 (Règles de stationnement dans les plans locaux d'urbanisme).

En vigueur depuis le 25 août 2021

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Dérogations pour la construction sur friches

Résumé. On peut construire sur une friche en dépassant un peu les règles de taille et de parking si c'est pour la réutiliser.

Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article L. 111-26 (Définition d'une friche en droit de l'urbanisme) peuvent être autorisés, par décision motivée de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.

En vigueur depuis le 23 février 2022

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Exemption des règles de mixité sociale pour les logements militaires

Résumé. Les règles de mixité sociale ne s'appliquent pas aux logements pour les agents du ministère de la défense.

Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111-24 (Obligation de logements sociaux dans les nouvelles constructions) et L. 151-15 (Mixité sociale dans les nouveaux programmes de logement) et du 4° de l'article L. 151-41 (Réservation de terrains dans l'aménagement urbain) ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.

En vigueur depuis le 23 février 2022 · Dernière version le 25 octobre 2023

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Dérogations au plan local d'urbanisme pour les grandes opérations

Résumé. Dans certaines zones, des dérogations aux règles d'urbanisme peuvent être accordées pour faciliter le développement ou la revitalisation du territoire.

Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 (Définition d'une grande opération d'urbanisme) du présent code ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l'étalement urbain.

En tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution au développement, à la transformation ou à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :

1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;

2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d'urbanisme ;

3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

4° Autoriser une destination non autorisée par le document d'urbanisme, dès lors qu'elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ;

5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152-6 (Dérogations au plan local d'urbanisme pour des projets spécifiques) et L. 152-6-2 (Dérogations pour la construction sur friches) du présent code.

En vigueur depuis le 18 juin 2025 · Dernière version le 28 novembre 2025

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Changement de destination d'un bâtiment en habitation

Résumé. Un bâtiment peut changer d'usage pour devenir une habitation, même si les règles d'urbanisme s'y opposent, mais cela peut être refusé pour des raisons de nuisances ou d'accès aux transports.

I. - En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu. La dérogation s'applique également aux travaux ou aux constructions d'extension ou de surélévation faisant l'objet de l'autorisation d'urbanisme.

La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l'insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé.

II. - Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu qu'au regard des critères mentionnés au même I.

En vigueur depuis le 18 juin 2025 · Dernière version le 1 juillet 2026

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Dérogations aux règles de taille des logements

Résumé. Les autorités peuvent exceptionnellement ignorer les règles sur la taille des logements dans certains projets.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, dans le cadredes procédures prévues aux articles L. 152-6-5 (Autorisation exceptionnelle pour transformer un bâtiment non résidentiel en habitat) et L. 152-6-11 (Dérogations pour les logements sociaux dans les zones urbaines), déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la proportion de logements d'une taille minimale mentionnées à l'article L. 151-14 (Logements de taille minimale dans les zones urbaines).

En vigueur depuis le 28 novembre 2025

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Dérogations pour logements et équipements dans les zones d'activité

Résumé. Dans les zones d'activité économique, on peut parfois construire des logements ou équipements publics même si ça ne suit pas toutes les règles habituelles.

Dans le périmètre d'une zone d'activité économique définie à l'article L. 318-8-1 (Définition des zones d'activité économique), l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d'équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques provoqués par les installations et bâtiments voisins, notamment du fait d'une incompatibilité avec des activités industrielles, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité.

Par la même décision, l'autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l'aspect extérieur des bâtiments ainsi qu'aux obligations en matière de stationnement.

Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d'usage en tant que résidence principale, en application de l'article L. 151-14-1 (Délimitation des secteurs pour l’usage exclusif en résidence principale).

En vigueur depuis le 28 novembre 2025

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Dérogations pour les logements étudiants

Résumé. Les règles d'urbanisme peuvent être assouplies pour construire des logements étudiants.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements destinés spécifiquement à l'usage des étudiants.

En vigueur depuis le 28 novembre 2025

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Changement d'usage des bâtiments agricoles et forestiers

Résumé. Un bâtiment agricole ou forestier peut changer d'usage si son activité a cessé depuis plus de 20 ans, avec des avis spécifiques selon la zone.

En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au premier alinéa, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13 (Création de secteurs exceptionnels dans les zones naturelles, agricoles ou forestières), les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu'il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d'être utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans et sont subordonnés :

1° En zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (Préservation des espaces naturels et agricoles) ;

2° En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

En vigueur depuis le 28 novembre 2025

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Accord du maire pour les dérogations en urbanisme

Résumé. Pour certains projets, si ce n'est pas le maire qui donne l'autorisation, il faut son accord pour faire des exceptions aux règles d'urbanisme.

Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme n'est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152-3 (Adaptations mineures des règles d'urbanisme), L. 152-6-3 (Exemption des règles de mixité sociale pour les logements militaires) et L. 152-6-4 (Dérogations au plan local d'urbanisme pour les grandes opérations), ne peuvent être accordées qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du projet.

En vigueur depuis le 1 juillet 2026

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Dérogations pour les logements sociaux dans les zones urbaines

Résumé. Les autorités peuvent déroger aux règles d'urbanisme pour construire des logements sociaux réservés aux agents publics et salariés, sous certaines conditions.

Dans les zones urbaines ou à urbaniser mentionnées à l'article L. 151-9 (Délimitation des zones et règles de construction dans le PLU), en tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger aux règles relatives aux destinations définies par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu pour autoriser la réalisation, par construction ou transformation, d'un bâtiment à destination principale d'habitation lorsque :

1° Le terrain est détenu par une personne publique ou une entreprise publique ou cédé par celles-ci à un tiers en vue de loger ou d'héberger les agents publics et salariés mentionnés au 2° du présent article ;

2° La moitié au moins des locaux d'habitation ainsi créés est réservée au bénéfice des agents publics et salariés mentionnés au I de l'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation (Droit au maintien dans les lieux pour certains agents publics et salariés).

Le propriétaire des bâtiments mentionnés au premier alinéa du présent article justifie annuellement auprès de l'autorité compétente que la condition mentionnée au 2° demeure satisfaite. Si cette condition n'est plus satisfaite ou en l'absence de déclaration, l'autorité compétente met l'intéressé en demeure de mettre le bâtiment en conformité ou de fournir la déclaration justificative dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration du délai imparti, le bâtiment est réputé non conforme à l'autorisation octroyée dans les conditions prévues au premier alinéa.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme
Article L152-3
Article L152-4
Article L152-5
Article L152-5-1
Article L152-5-2
Article L152-5-3
Article L152-6
Article L152-6-1
Article L152-6-2
Article L152-6-3
Article L152-6-4
Article L152-6-5
Article L152-6-6
Article L152-6-7
Article L152-6-8
Article L152-6-9
Article L152-6-10
Article L152-6-11