En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020
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Délai pour opposer des servitudes d'utilité publique
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43 (Annexes des plans locaux d'urbanisme : servitudes d'utilité publique), de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 (Accès dématérialisé aux documents d'urbanisme) peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43 (Annexes des plans locaux d'urbanisme : servitudes d'utilité publique), le délai d'un an court à compter de cette publication.
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