Code de l'urbanisme

Section 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité des servitudes d'utilité publique

Résumé. Après un an, seules certaines servitudes d'utilité publique peuvent être utilisées pour refuser des demandes d'occupation du sol.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Délai pour opposer des servitudes d'utilité publique

Résumé. Après un an, seules les servitudes d'utilité publique annexées au plan local ou publiées sur le portail national peuvent être opposées aux demandes d'occupation du sol.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43 (Annexes des plans locaux d'urbanisme : servitudes d'utilité publique), de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 (Accès dématérialisé aux documents d'urbanisme) peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43 (Annexes des plans locaux d'urbanisme : servitudes d'utilité publique), le délai d'un an court à compter de cette publication.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique
Article L152-7