Code du patrimoine

Chapitre Ier : Institutions

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Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 6 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Résumé. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture donne son avis sur la protection et la conservation des monuments historiques et des sites remarquables.

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4 (Classement des immeubles appartenant à l'Etat), L. 621-5 (Classe des immeubles appartenant à des collectivités territoriales), L. 621-6 (Classification des immeubles appartenant à des personnes privées), L. 621-8 (Conditions du déclassement d'un immeuble classé), L. 621-12 (Obligation de travaux pour les monuments historiques), L. 621-29-9 (Vente des monuments historiques publics), L. 621-31 (Délimitation des abords des monuments historiques), L. 621-35 (Détermination des domaines nationaux), L. 622-1 (Classement des objets mobiliers au titre des monuments historiques), L. 622-1-1 (Protection des ensembles d'objets mobiliers comme monuments historiques), L. 622-1-2 (Maintien des objets mobiliers classés dans leur lieu d'origine), L. 622-3 (Classement des objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale), L. 622-4 (Classement des objets mobiliers privés), L. 622-4-1 (Classement des collections d'objets mobiliers) et L. 631-2 (Procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables) du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (Protection des sites patrimoniaux par un plan spécial). Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. Elle peut demander à l'Etat d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1 (Classement des immeubles comme monuments historiques), L. 621-25 (Inscription des immeubles au titre des monuments historiques), L. 622-1 (Classement des objets mobiliers au titre des monuments historiques), L. 622-20 (Contrôle des objets mobiliers classés), L. 631-1 (Protection des sites patrimoniaux remarquables) ou L. 631-2 (Procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables) du présent code.

Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend un député et un sénateur et leurs suppléants, des personnes titulaires d'un mandat électif local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Son président est choisi parmi les parlementaires qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

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Créé le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commune

Résumé. .

La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31 (Délimitation des abords des monuments historiques), L. 622-10 (Mesures conservatoires pour les objets mobiliers classés), L. 631-4 (Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine), L. 632-2 (Accord nécessaire pour les travaux dans les sites patrimoniaux remarquables) et L. 650-1 (Label pour les constructions récentes d'intérêt architectural) du présent code et aux articles L. 151-29-1 (Dérogations pour les projets architecturaux innovants) et L. 152-6 (Dérogations au plan local d'urbanisme pour des projets spécifiques) du code de l'urbanisme.

Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture.

En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme.

Placée auprès du représentant de l'Etat dans la région, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l'Etat dans la région.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.

Créé le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Référence aux règles du conseil des sites de Corse

Résumé. L'article L611-3 du code du patrimoine indique que les règles concernant le conseil des sites de Corse sont définies dans l'article L.4421-4 du code général des collectivités territoriales.

Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales (Rôle du conseil des sites de Corse).

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016

Chapitre 1er : Institutions nationalesChapitre Ier : Institutions

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 8 juillet 2016

Chapitre 1er : Institutions nationales
Article L611-1
Article L611-2
Article L611-3