I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie (Définition et conditions des installations agrivoltaïques)Art. L.314-36Définition et conditions des installations agrivoltaïquesUn agrivoltaïsme est une installation solaire sur des terres agricoles qui aide à la production agricole tout en fournissant de l'électricité., font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.
L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage.
II. - En cas de manquement aux obligations de réalisation de l'étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure d'y satisfaire dans un délai raisonnable.
Lorsque, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.
Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce (Ordre de priorité des créances en liquidation judiciaire)Art. L.643-8Ordre de priorité des créances en liquidation judiciaireL'article explique comment les actifs d'une entreprise en liquidation judiciaire sont répartis entre ses créanciers, selon un ordre de priorité précis., cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts (Privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts)Art. 1920Privilège du Trésor pour le recouvrement des impôtsL'article explique que l'État a un privilège spécial pour être payé en premier sur les biens des personnes qui lui doivent de l'argent, comme les impôts ou les amendes.. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.
Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.
Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l'autorité administrative a communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder ces mesures et l'a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
L'autorité administrative peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces mesures sur le site internet des services de l'Etat dans le département pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.
III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution (Biens insaisissables dans les procédures d'exécution)Art. L.112-2Biens insaisissables dans les procédures d'exécutionCertains biens ne peuvent pas être saisis pour rembourser des dettes, comme ceux nécessaires à la vie quotidienne ou aux personnes handicapées., par dérogation aux articles 2284 (Engagement personnel et biens)Art. 2284Engagement personnel et biensSi tu promets quelque chose, tu dois le faire avec tout ce que tu possèdes, même ce que tu auras plus tard. et 2285 (Remboursement des dettes avec les biens du débiteur)Art. 2285Remboursement des dettes avec les biens du débiteurLes biens d'une personne qui doit de l'argent servent à rembourser ses créanciers, et l'argent est partagé entre eux. du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective.
IV. - Pour les projets d'installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie (Définition et conditions des installations agrivoltaïques)Art. L.314-36Définition et conditions des installations agrivoltaïquesUn agrivoltaïsme est une installation solaire sur des terres agricoles qui aide à la production agricole tout en fournissant de l'électricité., les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s'appliquent qu'à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Ne sont pas soumises à la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d'énergie solaire sur lesquelles l'activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l'article L. 314-36 du code de l'énergie (Définition et conditions des installations agrivoltaïques)Art. L.314-36Définition et conditions des installations agrivoltaïquesUn agrivoltaïsme est une installation solaire sur des terres agricoles qui aide à la production agricole tout en fournissant de l'électricité..