Article R*131-1
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Régulation des matières et des audiences par le bureau de la Cour de cassation
Résumé Le bureau de la Cour de cassation décide quelles affaires il doit traiter et combien de temps et d'audiences il faut pour bien gérer la justice.
Mots-clés : Cour de cassation organisation judiciaire délibération audiences administration de la justice
Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets.
Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice.
Article R*131-2
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Répartition des greffiers par ordonnance
Résumé Chaque année, le premier président décide, en décembre, où vont travailler les greffiers de la cour.
Mots-clés : Administration judiciaire Cour de cassation Greffiers Ordonnances Répartition
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.
Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à l'affectation des greffiers dans les chambres de la cour.
Article R*131-3
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Désignation des conseillers de chambre
Résumé Le conseiller de chaque chambre de la Cour de cassation est choisi par le premier président, sur proposition du président de chambre, pour siéger à l'assemblée plénière.
Mots-clés : cour de cassation désignation conseiller assemblée plénière ordonnance premier président président de chambre
Le conseiller de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière est désigné par ordonnance du premier président sur proposition du président de cette chambre.
Article R*131-4
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Nomination des conseillers aux chambres mixtes
Résumé Chaque année, le premier président choisit les conseillers qui vont siéger dans les chambres mixtes, en suivant les propositions des présidents de chambre, et désigne un conseiller supplémentaire pour chaque chambre mixte.
Mots-clés : organisation judiciaire cour de cassation chambres mixtes nomination
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.
Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours.
Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président.
Article R*131-5
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Modification des ordonnances de magistrats et greffiers en cours d'année judiciaire
Résumé Les ordonnances qui décident qui travaille comme magistrat ou greffier peuvent être changées pendant l'année si besoin, surtout en cas d'urgence ou de congés.
Mots-clés : Administration judiciaire Magistrats Greffiers Urgence Congés
Les ordonnances concernant les magistrats prises en application des articles R. 131-2, R. 131-3 et R. 131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-1.
L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en cours d'année judiciaire en cas d'urgence, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période des congés annuels.
Article R*131-6
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Nomination de conseillers pour compléter ou remplacer des membres dans les chambres mixtes et l'assemblée plénière
Résumé Le premier président désigne par ordonnance un conseiller de la même chambre pour compléter ou remplacer un membre absent dans une chambre mixte ou l'assemblée plénière.
Mots-clés : Nomination Remplacement Chambre mixte Assemblée plénière Ordonnance Magistrat
Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.
Article R*131-7
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Appel de conseillers d'autres chambres en cas d'absences
Résumé Si une chambre manque de membres, on peut appeler des conseillers d'autres chambres selon leur ancienneté.
Mots-clés : organisation judiciaire absences appel de conseillers
A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
Article R*131-8
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Présidence des assemblées générales
Résumé Le premier président dirige les assemblées générales de la Cour, et en son absence, le président de chambre le plus ancien les préside.
Mots-clés : Cour Assemblée Présidence Organisation
Le premier président préside les assemblées générales de la Cour.
En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidents de chambre.
L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination.
Article R*131-9
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Procès-verbal des assemblées générales
Résumé On écrit un compte rendu des réunions de la Cour de cassation.
Mots-clés : Procès-verbal Assemblée générale Cour de cassation Documentation juridique
Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.
Article R*131-10
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Rang des conseillers et des présidents de chambre
Résumé Les conseillers et les présidents de chambre se rangent selon leur ancienneté, mais les avocats généraux et les magistrats qui reviennent à la Cour commencent à se classer à la date de leur première nomination.
Mots-clés : rang ancienneté conseillers avocats généraux magistrats Cour de cassation
Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre.
Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions dans l'ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
Article R*131-11
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Rôle du doyen dans la Cour de cassation
Résumé Le conseiller le plus ancien de chaque chambre devient doyen, et le plus ancien de tous les doyens est le doyen de la Cour.
Mots-clés : Organisation judiciaire Cour de cassation Doyen Ancienneté
Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des conseillers.
Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
Article R*131-12
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Rapport annuel sur les procédures et les délais
Résumé Chaque année, le ministre de la justice reçoit un rapport qui montre comment les dossiers avancent, les délais, et liste les affaires en attente avec leurs dates et chambres.
Mots-clés : Justice Procédures Rapports Délais Cour de cassation
Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.
Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel.
Article R*131-13
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Signalement d’améliorations à la justice
Résumé Le premier président et le procureur général peuvent demander au ministre de la justice de corriger les problèmes qu’ils ont vus à la Cour.
Mots-clés : Justice Cour de cassation Procédure Gouvernance
Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.
Article R*131-14
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Rôle et missions des auditeurs à la Cour de cassation
Résumé Les auditeurs aident la Cour en gérant l'information, participent aux décisions, assistent aux audiences et peuvent être envoyés au parquet général pour un an.
Mots-clés : Cour de cassation auditeurs administration judiciaire aide à la décision parquet général
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.
Ils peuvent assister aux audiences des chambres.
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
Article R*131-15
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Organisation du service de documentation et d'études
Résumé Le service de documentation et d'études aide la Cour de cassation en fournissant des infos et des analyses, dirigé par un conseiller choisi par le premier président, et peut inclure des conseillers référendaires.
Mots-clés : Administration judiciaire Documentation juridique Cour de cassation Service interne
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.
Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation dont l'effectif est fixé par décret.
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
Article R*131-16
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Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.
Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en oeuvre par la Cour de cassation.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R*131-16-1
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Base de données des décisions de la Cour de cassation et autres juridictions
Résumé Le service de documentation crée une base de données regroupant les décisions importantes de la Cour de cassation et d’autres tribunaux, accessible au public via internet.
Mots-clés : Documentation juridique Base de données Jurisprudence Accès public Cour de cassation
Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré.
La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet.
Article R*131-17
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Bulletins mensuels et tables périodiques de la Cour de cassation
Résumé Le service envoie chaque mois deux bulletins, un pour les décisions civiles et un pour les décisions criminelles, et crée aussi des tableaux réguliers.
Mots-clés : documentation juridique publication bulletins mensuels tables périodiques cour de cassation
Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.
Article R*131-18
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Rémunération des services de la Cour de cassation
Résumé La Cour de cassation peut facturer la communication de décisions, la vente de documents, la cession de droits de reproduction et la location de locaux, avec des tarifs fixés par décret ou contrat.
Mots-clés : Rémunération Services judiciaires Cour de cassation Frais de service
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :
1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ;
2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;
3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;
4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
Article R*131-19
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Direction de la bibliothèque
Résumé Le premier président supervise la bibliothèque grâce à un conservateur nommé par décret.
Mots-clés : bibliothèque gestion personnel décret
La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques.
Article R*131-20
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Désignation d'un président de chambre par le premier président
Résumé Le premier président peut choisir un président de chambre pour l’aider dans ses tâches liées au patrimoine.
Mots-clés : Administration Justice Patrimoine Désignation
Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.