Article L131-1
Abrogé depuis le 2008-06-05
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fonctionnement de la présidence des chambres
Résumé Le premier président choisit la chambre qu’il préside, et si aucune présidence n’est disponible, le conseiller le plus ancien dirige la chambre.
Mots-clés : Organisation judiciaire Cour de cassation Présidence Conseillers
Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.
Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
Article L131-2
Abrogé depuis le 2006-06-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renvoi devant chambre mixte ou assemblée plénière
Résumé On peut demander à une chambre mixte ou à l’assemblée plénière de juger une affaire quand plusieurs chambres sont concernées ou qu’il y a des avis divergents, même si les conditions ne sont pas réunies.
Mots-clés : jurisprudence cour de cassation procédure renvoi assemblée plénière chambre mixte
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
Article L131-3
Abrogé depuis le 2008-06-05
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renvoi devant chambre mixte ou assemblée plénière
Résumé Avant les débats, le premier président ou la chambre décide de renvoyer l'affaire, et si le procureur général le demande, le renvoi est obligatoire; un membre prépare le rapport.
Mots-clés : renvoi chambre mixte assemblée plénière procureur général ordonnance arrêt premier président
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :
Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;
Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
Article L131-4
Abrogé depuis le 2006-06-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renvoi après cassation
Résumé Si la Cour de cassation annule une décision, l'affaire est renvoyée à une autre juridiction du même niveau, et si l'assemblée plénière décide, la nouvelle juridiction doit suivre ses décisions sur le droit.
Mots-clés : Renvoi Cassation Juridiction Assemblée plénière Cour de cassation
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Article L131-5
Abrogé depuis le 2006-06-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Annulation sans renvoi par la Cour de cassation
Résumé La Cour de cassation peut annuler une décision sans renvoyer l'affaire, mettre fin au litige, décider des frais et faire exécuter l'arrêt.
Mots-clés : Cour de cassation cassation renvoi litige frais exécution forcée
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Article L131-6
Abrogé depuis le 2008-06-05
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen des pourvois par formation restreinte
Résumé Après le dépôt des mémoires, une équipe de trois juges examine les pourvois ; s’ils trouvent la solution claire, ils tranchent, sinon ils renvoient l’affaire à la chambre, et le président peut aussi renvoyer directement.
Mots-clés : juridique procédure judiciaire chambre civile chambre criminelle formation restreinte pourvoi cassation
Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Article L131-6-1
Abrogé depuis le 2008-06-05
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Présence requise à l'audience de la chambre
Résumé Il faut que 5 membres de la chambre soient là pour qu'elle puisse prendre une décision.
Mots-clés : procédure judiciaire cour de cassation présence décision de chambre
A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Article L131-6-2
Abrogé depuis le 2006-06-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Présence obligatoire dans les chambres mixtes et l'assemblée plénière
Résumé Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent se réunir que si tous leurs membres sont présents ; si un membre manque, un conseiller le remplace, choisi par le premier président ou le président de chambre.
Mots-clés : organisation judiciaire procédure chambres mixtes assemblée plénière présence remplacement
Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Article L131-7
Abrogé depuis le 2008-06-05
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle des conseillers référendaires
Résumé Les conseillers référendaires aident à décider dans la chambre, ils peuvent voter sur les dossiers qu'ils présentent, et s'ils sont les plus anciens, ils peuvent rejoindre la chambre si elle manque de membres.
Mots-clés : juridiction conseillers référendaires voix consultative voix délibérative complement de chambre ancienneté
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint.