Code de l'organisation judiciaire

Article R*131-18

Article R*131-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des services de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation peut facturer la communication de décisions, la vente de documents, la cession de droits de reproduction et la location de locaux, avec des tarifs fixés par décret ou contrat.
Mots-clés : Rémunération Services judiciaires Cour de cassation Frais de service

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :

1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ;

2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;

3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;

4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.

Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 mai 2006

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :

1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ;

Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;

Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au ;

4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.

Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 février 1984

Le service peut, moyennant le paiement de participations versées au titre d'offres de concours, communiquer des fiches analytiques des décisions classées par ses soins ainsi que le texte de ces décisions.

Les sommes ainsi versées donnent lieu à un rattachement au budget de la justice par la procédure du fonds de concours et sont affectées aux dépenses de fonctionnement de ce service.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions d'application du présent article.