Article R*131-6
Abrogé depuis le 2008-06-05 par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nomination de conseillers pour compléter ou remplacer des membres dans les chambres mixtes et l'assemblée plénière
Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.
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