Article L412-2
Abrogé depuis le 2006-06-09
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exigence d'ancienneté des juges en sauvegarde et redressement
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
3 versions