Code de l'organisation judiciaire

Article L412-14

Article L412-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce

Résumé Si aucun juge n'a assez d'ancienneté, le premier président de la cour d'appel peut, sur demande du procureur général, décider que l'ancienneté n'est pas obligatoire.
Mots-clés : Droit commercial Tribunal de commerce Ancienneté judiciaire Procédures de sauvegarde Redressement judiciaire Juge-commissaire

Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.