Code de l'environnement

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article R621-1

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Application en Polynésie française des dispositions relatives aux associations de protection de l'environnement

Résumé En Polynésie française, les mêmes règles que en France métropolitaine pour les associations de protection de l'environnement s'appliquent, mais avec des changements pour les autorités et les tribunaux locaux.

I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.

II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.

Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R621-2

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Dispositions applicables en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, un paragraphe de l'article R. 141-1 n'est pas utilisé.

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Article R621-3

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Adaptation des références pour l'application en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certains articles du Code de l'environnement mentionnent l'article L. 621-1 au lieu de l'article L. 141-1.

Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.

Article R621-4

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Adaptation des termes départementaux et régionaux pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on remplace 'départemental' et 'régional' par 'territorial'.

Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial "

Article R621-5

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Modalités de dépôt de la demande d'agrément en Polynésie française

Résumé Pour être agréée en Polynésie française, une association envoie sa demande par lettre recommandée ou la dépose au haut-commissariat.

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

Article R621-6

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Procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, c'est le représentant de l'État qui gère les demandes d'agrément des associations de protection de l'environnement, avec l'avis du conseil des ministres et du procureur général, qui doivent répondre dans les deux mois.

Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

Article R621-7

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Application spécifique de l'agrément des associations en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le préfet peut accorder l'agrément aux associations de protection de l'environnement au niveau territorial.

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots " départemental ou régional " sont remplacés par les mots :

" ou territorial ".

Article R621-8

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Publication des décisions d'agrément en Polynésie française

Résumé Les décisions d'agrément des associations de protection de l'environnement en Polynésie française sont publiées dans les journaux officiels et les listes des associations agréées sont mises à jour chaque année.

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "

Article R621-9

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

Article R621-10

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Application des articles R. 142-1 et R. 142-3 à la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles des articles R. 142-1 et R. 142-3 utilisent l'article L. 621-4 au lieu de l'article L. 142-3.

Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.