Code de l'environnement

Section 3 : Obligations de l'association agréée

Article R141-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des fédérations et unions d'associations

Résumé L'agrément d'une fédération ne vaut pas pour les associations qui la composent, et la fusion de plusieurs associations en une seule nécessite une nouvelle demande d'agrément.

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.

Article R141-19

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Obligations annuelles de communication des associations agréées

Résumé Les associations agréées doivent envoyer chaque année leurs documents financiers et d'activité à l'autorité qui leur a donné l'agrément.

Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.

Article R141-20

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Conditions de révocation de l'agrément des associations de protection de l'environnement

Résumé Une association peut perdre son agrément si elle ne respecte plus les règles ou réduit son champ d'action.

L'agrément peut être abrogé :

1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;

2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;

3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.