Code de l'environnement

Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Article R141-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention de l'agrément pour les associations de protection de l'environnement

Résumé Pour être agréée, une association doit montrer qu'elle agit pour l'environnement, avoir des membres payants, bien gérer ses finances et respecter ses statuts.

Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;

2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

Article R141-3

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Durée et cadre territorial de l'agrément des associations de protection de l'environnement

Résumé L'agrément des associations est valable cinq ans et peut être renouvelé, couvrant la zone où elles travaillent.

L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.