Code de l'environnement

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R141-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction de la demande d'agrément des associations de protection de l'environnement

Résumé Le préfet vérifie la demande d'agrément d'une association écologique et demande l'avis des responsables locaux et du procureur général de la cour d'appel.

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Article R141-10

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Transmission des avis motivés

Résumé Le directeur régional envoie son avis au préfet. Si d'autres personnes ne répondent pas dans les deux mois, leur avis est considéré comme positif.

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article R141-11

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Transmission des demandes d'agrément au ministre chargé de l'environnement

Résumé Le préfet envoie la demande d'agrément nationale au ministre de l'environnement après l'avoir étudiée.

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.