Code de l'environnement

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article R622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux eaux marines en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les mêmes règles sur les eaux marines s'appliquent qu'en France, mais certaines décisions restent prises localement.

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

Article R622-2

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Délégation de pouvoirs en Polynésie française pour la gestion des eaux marines et de la navigation maritime

Résumé En Polynésie française, un représentant de l'État s'occupe des tâches du préfet maritime pour les eaux et la navigation, et d'autres responsables partagent les autres responsabilités selon le port.

En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.