Code de l'environnement

Chapitre IV : Autres dispositions

Article D614-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applications des dispositions en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les mêmes règles sur l'air et le réchauffement climatique de la métropole s'appliquent aussi en Nouvelle-Calédonie.

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 213-84 à D. 213-91 et D. 229-1 à D. 229-4.

Article R614-2

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Application des dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V à la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles de certains articles sont en vigueur en Nouvelle-Calédonie depuis 2022.

Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.

Article D614-2

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Délivrance du commissionnement des officiers mariniers en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie nomme les officiers mariniers pour la surveillance maritime après avoir vérifié leurs compétences et leur formation en droit pénal.

Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

Article D614-3

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Prestation de serment des officiers mariniers en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les officiers mariniers doivent jurer de bien faire leur travail et de garder des secrets avant de pouvoir effectuer certaines tâches en Nouvelle-Calédonie.

Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 614-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, le serment suivant :

“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”

Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 614-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

Article D614-4

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Retrait ou suspension du commissionnement des officiers mariniers

Résumé Un officier marinier peut perdre son travail ou être suspendu s'il ne respecte plus les règles, après qu'il ait pu donner son avis, et le procureur doit être informé.

Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.