Code de l'environnement

Article R621-6

Article R621-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, c'est le représentant de l'État qui gère les demandes d'agrément des associations de protection de l'environnement, avec l'avis du conseil des ministres et du procureur général, qui doivent répondre dans les deux mois.

Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète du processus d’agrément

Résumé des changements La procédure d’agrément des associations en Polynésie française passe désormais sous la responsabilité du représentant de l’État qui consulte le conseil des ministres et le procureur général ; un délai de deux mois est fixé pour leur avis et celui‑ci devient favorable s’il n’est pas donné.

Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil des ministres de Polynésie française".