Code de l'environnement

Section 1 : Action en représentation conjointe

Article R142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat à une association pour agir en justice

Résumé Si plusieurs personnes ont subi le même type de dommage, elles peuvent demander à une association de les représenter en justice.

Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.

Article R142-2

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Mandat des associations de protection de l'environnement

Résumé Une association peut représenter quelqu'un en justice si elle a un mandat écrit qui dit clairement ce qu'elle peut faire, comme payer des frais ou représenter la personne en justice.

I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.

II. - Le mandat peut prévoir en outre :

1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;

2° Le versement par la personne physique de provisions ;

3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;

4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;

5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.

Article R142-3

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Compétence juridictionnelle pour l'action conjointe en justice

Résumé Le tribunal compétent pour juger une affaire est celui qui peut juger la demande la plus élevée.

Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Article R142-4

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Convocation et notification des associations de protection de l'environnement

Résumé Les notifications sont envoyées à l'association qui défend l'environnement au lieu de la personne concernée.

Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.

Article R142-5

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Révocation du mandat et poursuite de la procédure

Résumé Si tu annules ton mandat, tu peux continuer le procès comme si tu l'avais commencé et tu dois le dire vite au juge et à l'autre personne.

Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.

La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.

Article R142-6

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Obligations de l'association agréée de protection de l'environnement en matière d'information et de communication avec ses mandants

Résumé L'association doit informer ses membres des détails du procès et fournir des copies de documents sur demande.

L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.

Article R142-7

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Mandat de poursuite de procédure en cas de dissolution, changement d'objet ou retrait d'agrément

Résumé Si une association de protection de l'environnement ne peut plus continuer, une autre peut prendre le relais.

En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.

Article R142-8

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Obligations d'information et de représentation pour les associations en action conjointe

Résumé Les associations doivent dire qui elles représentent et montrer leur agrément pour ne pas être rejetées.

Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.

Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.

Article R142-9

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Information des mandants et délais de recours pour les associations de protection de l'environnement

Résumé Les associations doivent dire à leurs mandants quand ils peuvent faire un recours et c'est à partir du moment où elles les préviennent.

L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.