Code de l'environnement

Article R621-5

Article R621-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de dépôt de la demande d'agrément en Polynésie française

Résumé Pour être agréée en Polynésie française, une association envoie sa demande par lettre recommandée ou la dépose au haut-commissariat.

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences sur le dossier + précisions sur le signataire

Résumé des changements L’article supprime désormais les obligations relatives aux copies du dossier et précise que la lettre recommandée doit provenir du représentant légal, tout en ne remplaçant plus que le texte R 141‑8.

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

"

La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d'article

Résumé des changements Le texte ne modifie que la référence d’article concernant les consultations : elle passe de l’article R 621‑6 à l’article R 141‑9.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.

La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 621-6.

La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".