Code de l'environnement

Section 4 : Dispositions pénales

Article R596-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R596-16

Résumé Le Code de l'environnement impose des sanctions pour des infractions liées à l'exploitation ou au démantèlement d'installations nucléaires, comme le non-respect des règles, l'absence d'autorisation, et la réalisation d'activités interdites.

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 ou de l'article L. 593-37 ;

2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 ;

3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18 dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 ;

4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 ;

5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des informations ou documents en méconnaissance des dispositions des chapitres III et V du présent titre ;

6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article R. 593-55 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;

7° De procéder à une modification mentionnée à l'article R. 593-59 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;

8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article R. 593-61 ;

9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 ;

10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 ;

11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 dans le délai prévu à cet article ;

12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 ;

13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article R. 593-10 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce même III ou des dispositions de l'article R. 593-12 ;

14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article R. 593-10 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de celles de l'article R. 593-12.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R596-17

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Application des dispositions de l'article L. 173-12 aux infractions nucléaires

Résumé Pour les infractions nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection remplace le préfet et applique les mêmes règles que pour les autres infractions.

Les dispositions des articles R. 173-1 à R. 173-4 s'appliquent lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 173-12 en application de l'article L. 596-12.

Pour l'application de ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se substitue au préfet à l'article R. 173-1 et l'autorité administrative mentionnée aux articles R. 173-1, R. 173-3 ainsi qu'à l'article R. 173-4 est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.