Code de l'environnement

Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Article R593-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les petits changements dans une centrale nucléaire après sa mise en service doivent être déclarés à l'autorité de sûreté nucléaire.

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.

La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :

-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

Article R593-60

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Déclaration des modifications avant autorisation de mise en service

Résumé Avant la mise en service, les modifications sont déclarées par la demande d'autorisation.

Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article R. 593-59 intervenant avant la délivrance de l'autorisation de mise en service, la demande d'autorisation de mise en service vaut déclaration au titre de ce même article.

Article R593-61

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Déclaration de vente pour terrains d'installations nucléaires de base

Résumé Si vous vendez un terrain avec une installation nucléaire, avertissez les autorités et montrez que l'acheteur connaît ses responsabilités, sinon vous restez responsable.

En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.