Code de l'environnement

Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants

Article R593-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recours à des prestataires et sous-traitants pour les installations nucléaires

Résumé Un exploitant nucléaire doit gérer son installation, mais peut demander de l'aide pour certaines tâches, mais en gardant le contrôle.

L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation.

Il ne peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que dans les conditions prévues par la présente section et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.

Article R593-10

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Limitation de la sous-traitance dans les installations nucléaires

Résumé Pour des raisons de sécurité, l'exploitant d'une centrale nucléaire doit limiter la sous-traitance et garder le contrôle de l'exploitation.

I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités définies à l'article R. 593-13, l'exploitant limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.

II.-Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation à compter de sa mise en service et jusqu'à son déclassement, de prestations de service ou de travaux définis à l'article R. 593-13, ceux-ci ne peuvent être réalisés que par des sous-traitants de premier ou de deuxième rang.

III.-L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.

Article R593-11

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Surveillance des activités externes et transmission des informations

Résumé La centrale nucléaire doit contrôler les activités des sous-traitants et partager les informations pour améliorer la sécurité.

L'exploitant assure la surveillance des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 réalisées par des intervenants extérieurs. A cet effet, il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.

Article R593-12

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Dérogations aux règles de sous-traitance pour les installations nucléaires

Résumé En cas d'urgence, l'exploitant peut faire appel à plus de sous-traitants si l'Autorité de sûreté nucléaire donne son accord.

Lorsque les dispositions du II de l'article R. 593-10 ne peuvent être respectées, en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang strictement supérieur à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, en indiquant les motifs de cette décision.

Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang strictement supérieur à deux permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'autorité peut déroger, par une décision motivée, aux dispositions du II ou du III de l'article R. 593-10.

L'absence de réponse de l'autorité à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception d'une demande de dérogation vaut rejet de la demande.

Article R593-13

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Recours à des prestataires pour les installations nucléaires

Résumé Avant de confier des tâches risquées à des prestataires dans une centrale nucléaire, l'exploitant doit s'assurer qu'ils sont compétents et respectent les règles de sécurité.

Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, il évalue les offres en tenant compte, notamment, de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.

L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 en raison des risques ou inconvénients que son installation peut présenter. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre, qui sont à la charge de chacune des parties.