Code de l'environnement

Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise

Article L592-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'ASN vérifie que les centrales nucléaires, le transport de matières radioactives, certains équipements et activités nucléaires sont sûrs.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente dans les domaines suivants :

1° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, dans les conditions prévues par les chapitres Ier, III et VI du présent titre, la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier et des textes pris pour leur application ;

2° Le transport de substances radioactives, dans les conditions prévues par le chapitre Ier, la section 1 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;

3° Les équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;

4° Les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code, le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail et les textes pris pour leur application.

Article L592-20

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Pouvoirs réglementaires techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité nucléaire peut faire des règles techniques pour améliorer la sécurité, sauf pour la médecine du travail, et ces règles doivent être approuvées et publiées.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.

Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté des ministres concernés. Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article L592-21

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Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en matière de contrôle et d'expertise

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend des décisions et contrôle les installations nucléaires pour assurer la sécurité.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.

Article L592-22

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Contrôle et sanctions par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité nucléaire vérifie que les règles sont suivies et punit si ce n'est pas le cas.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19.

Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Article L592-23

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Prescription d'analyses et d'expertises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à ceux qui contrôlent des activités à risques de faire des études par des experts, à leurs frais.

Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée.

Article L592-24

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Gestion des données d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s'occupe des données de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, en collaboration avec le ministère du travail.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l'exploitation des données résultant des mesures de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Article L592-24-1

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Obligation de confidentialité du personnel de l'ASN

Résumé Les employés de l'Autorité nucléaire doivent garder secrètes les informations personnelles sur les doses de rayonnement.

Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Article L592-24-2

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Accès aux informations par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire peut consulter des données confidentielles pour protéger la santé.

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.

Ces personnels sont habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article L592-24-3

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Gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants par l'Autorité de sûreté nucléaire

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire gère une liste de sources de rayonnements et la partage avec les inspecteurs.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l'accès aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ainsi qu'aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique.

Article L592-24-4

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Appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire aide le Gouvernement et les services de santé avec des conseils techniques.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.

Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés.