Code de l'environnement

Article L224-4

Créé le 21 septembre 2000

Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 18 mai 2011