Code de l'environnement

Article L224-8

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'achat de véhicules propres pour les administrations

Résumé. Les administrations doivent acheter de plus en plus de voitures propres pour réduire la pollution.

La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :

1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :

a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;

2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :

a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;

3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :

a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.

Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 28 (V)

Déplacé le samedi 1 mars 2025

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une clause précisant que les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité ne sont pas comptés dans le parc des collectivités territoriales.

La proportion minimale de véhicules dont le poids total en

1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent

a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du

2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements

a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du

3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à

a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du

Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de

En vigueur du dimanche 7 avril 2024 au vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2024-310 du 5 avril 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause d'exclusion pour les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, qui ne seront plus comptabilisés dans le parc des collectivités territoriales.

La proportion minimale de véhicules dont le poids total en

1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent

a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du

2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements

a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du

3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à

a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir

b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du

Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article.

En vigueur du vendredi 19 novembre 2021 au samedi 6 avril 2024

Modifié parOrdonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les proportions de véhicules à faibles et très faibles émissions pour différents acteurs publics, avec des échéances progressives jusqu'en 2030.

La proportion minimalede véhicules dont le poids total en charge est inférieurou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadredes contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire : 1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plusde vingt de ces véhicules pourdes activités

n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à : a) 50 %de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026et 70 %à compter du 1er janvier 2027 ; b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ; 2° Pourles collectivités territoriales,leurs groupementset leurs établissements publicslorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel,à : a) 30% de véhiculesà faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 %du 1er janvier 2025au 31 décembre 2029 et 70 %à compter du 1er janvier 2030 ; b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40% à compter du1er janvier 2030 ; 3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à : a) 40 %de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ; b) 37,4 %de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compterdu 1er janvier 2030.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 18 novembre 2021

En résumé. La nouvelle version remplace le 'Syndicat des transports d'Ile-de-France' par 'Ile-de-France Mobilités' dans les entités soumises à l'obligation d'acquisition de véhicules à faibles émissions pour les transports publics.

Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics,

Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au

L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.

Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 26 décembre 2019

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 37 (VT)

Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.

Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.

Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa.