Code de l'environnement

Article L224-7

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'achat de véhicules à faibles émissions pour les administrations

Résumé. Les administrations doivent acheter ou utiliser des véhicules peu polluants lors du renouvellement de leur parc automobile.

I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.

II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :

1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;

2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;

3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.

III.- (Abrogé).

IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :

1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;

2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;

3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.

Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.

V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 28 (V)

Déplacé le samedi 1 mars 2025

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des critères spécifiques pour les autobus et autocars dans le paragraphe III, qui a été abrogé.

En vigueur du vendredi 19 novembre 2021 au vendredi 28 février 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit l'obligation d'acquisition de véhicules à faibles émissions à tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, sans distinction de secteur ou de taille de parc, et précise les catégories de véhicules concernés.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au jeudi 18 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 112

En résumé. Les obligations d'acquisition de véhicules à faibles émissions pour l'État, les collectivités territoriales et les entreprises nationales ont été étendues et précisées avec des échéances plus longues et des pourcentages progressifs.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 76

En résumé. La nouvelle version introduit une progression des obligations d'acquisition de véhicules à faibles émissions pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, avec un passage de 20% à 30% en 2021, et ajoute une obligation de véhicules à très faibles émissions à partir de 2026.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 26 décembre 2019

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 37 (M)