Code de l'environnement

Article L224-11

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des véhicules écologiques dans les plateformes de réservation

Résumé. Les plateformes de réservation de véhicules doivent progressivement augmenter le nombre de voitures peu polluantes qu'elles proposent.

Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L3142-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 28 (V)

Déplacé le samedi 1 mars 2025

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la cohérence de la trajectoire avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B, qui était déjà mentionnée dans la version précédente.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 28 février 2025

Créé parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 78 (V)