Code de l'environnement

Article L224-8-1

Créé le 19 novembre 2021 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'achat de camions à faibles émissions pour les administrations

Résumé. Les administrations doivent acheter ou utiliser un certain pourcentage de camions lourds polluant moins, avec des objectifs différents selon le type d'administration.

La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L224-7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 28 (V)

Déplacé le samedi 1 mars 2025

En résumé. Le texte n'a pas changé entre les deux versions, il s'agit donc d'une simple répétition.

La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport

En vigueur du vendredi 19 novembre 2021 au vendredi 28 février 2025

La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.