Article L224-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Normes d'émission des véhicules de transport public routier
Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
1 version
1 cité