Code de l'environnement

Article L224-8-2

Créé le 19 novembre 2021 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'utiliser des autobus à faibles émissions

Résumé. Les autobus et autocars utilisés par l'État et les collectivités doivent être à faibles émissions, avec des objectifs progressifs jusqu'à 100 % en 2025.

La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L224-7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 28 (V)

Déplacé le samedi 1 mars 2025

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 19 novembre 2021 au vendredi 28 février 2025