Code de l'environnement

Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

Article L125-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et rôle des commissions locales d'information pour les sites nucléaires

Résumé Des commissions locales informent le public sur la sécurité des sites nucléaires et organisent des réunions publiques annuelles.

Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2.

Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.

Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous.

Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa.

Article L125-18

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Création des commissions locales d'information pour les installations nucléaires

Résumé Une commission peut gérer plusieurs installations nucléaires proches ou une seule installation.

Il peut être créé une même commission locale d'information pour plusieurs installations nucléaires de base proches, ou une commission par site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base.

Article L125-19

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Création de commissions locales d'information pour les installations nucléaires

Résumé Dès qu'une demande d'autorisation pour une centrale nucléaire est déposée, une commission locale d'information peut être créée.

Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article L. 593-7.

Article L125-20

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Composition et fonctionnement de la commission locale d'information sur les activités nucléaires

Résumé L'article L125-20 dit qui fait partie de la commission qui informe sur les activités nucléaires et qui peut assister aux réunions sans voter.

I. ― La commission locale d'information comprend :

1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;

2° Des membres du Parlement élus dans le département ;

3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.

Article L125-21

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Création et composition des commissions locales d'information

Résumé Le président du conseil départemental crée et nomme les membres de la commission locale d'information pour les installations nucléaires.

La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents des conseils départementaux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.

Le président du conseil départemental nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.

Article L125-22

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Substitution de la commission locale d'information pour les installations nucléaires

Résumé Si une centrale nucléaire traite ou stocke des déchets, la commission locale d'information remplace la commission de suivi du site.

Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-2-1.

Article L125-23

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Statut juridique des commissions locales d'information

Résumé La commission locale d'information peut devenir une association.

La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique et revêtir le statut d'association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association.

Article L125-24

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Pouvoirs d'expertise et de communication de la commission locale d'information

Résumé La commission locale d'information peut demander des expertises et obtenir toutes les informations nécessaires pour ses missions.

Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.

L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 à L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.

Article L125-25

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Obligation d'informer la commission locale d'information

Résumé L'exploitant doit informer la commission locale des demandes et des incidents.

La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-10 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.

L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article L. 591-5 dans les meilleurs délais.

Article L125-25-1

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Visites des installations nucléaires par les commissions locales d'information

Résumé L'exploitant d'une centrale nucléaire doit faire visiter l'installation sur demande du président de la commission locale d'information

A la demande du président de la commission locale d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses membres une visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement.

En cas d'événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l'échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l'exploitant organise à l'attention des membres de la commission locale d'information, sur demande de son président, une visite de l'installation afin de leur présenter les circonstances de l'événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets.

Article L125-26

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Consultation des commissions locales d'information pour les projets nucléaires

Résumé Les autorités consultent une commission locale pour les projets nucléaires importants.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission locale d'information sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base.

La consultation de la commission est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors qu'elle est régulièrement constituée.

Toute modification du plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l'objet d'une consultation de la commission locale d'information.

Article L125-27

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Saisine des autorités par les commissions locales d'information

Résumé Les commissions locales d'information peuvent poser des questions sur la sécurité nucléaire à des experts.

La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site auprès duquel elle a été instituée.

Article L125-28

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Saisine de la commission locale d'information par la commission départementale

Résumé La commission locale peut être consultée pour donner des conseils.

La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique.

Article L125-29

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Communication entre la commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Résumé Deux organismes doivent partager des informations et collaborer ensemble.

La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.

Article L125-30

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Audition des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les commissions locales d'information

Résumé Les experts de sécurité des sites nucléaires peuvent être interrogés par une commission locale à leur demande ou à l'initiative de celle-ci.

Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 sont auditionnés à leur demande par la commission locale d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.

La commission peut également les auditionner à son initiative.

Article L125-31

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Financement et contrôle des commissions locales d'information

Résumé Les commissions locales d'information sont financées par l'État et les collectivités territoriales, et leurs comptes sont contrôlés.

I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements.

II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Article L125-32

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Fédération des commissions locales d'information nucléaire

Résumé Les commissions locales d'information nucléaire peuvent se regrouper pour mieux se faire entendre et se soutenir, financées par l'État et leurs membres.

Les commissions locales d'information peuvent constituer entre elles une fédération, prenant la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun. Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l'Etat et de cotisations des commissions qui en sont membres.

Article L125-33

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Modalités d'application des commissions locales d'information sur les activités nucléaires

Résumé Un décret va dire comment fonctionnent les commissions locales et ce qu'elles doivent inclure dans leurs règles.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il définit les clauses devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.