Code de l'environnement

Article L125-31

Article L125-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et contrôle des commissions locales d'information

Résumé Les commissions locales d'information sont financées par l'État et les collectivités territoriales, et leurs comptes sont contrôlés.

I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements.

II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une source financière liée aux installations nucléaires

Résumé des changements La commission locale d'information peut désormais recevoir une partie des recettes provenant des nouvelles taxes sur les installations nucléaires, remplaçant l'ancienne taxe prévue par le texte financier de l'an 2000.

I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements.

II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l'article L. 433-9 du même code.

III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements.

II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.