Code de l'environnement

Article L125-20

Article L125-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission locale d'information sur les activités nucléaires

Résumé L'article L125-20 dit qui fait partie de la commission qui informe sur les activités nucléaires et qui peut assister aux réunions sans voter.

I. ― La commission locale d'information comprend :

1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;

2° Des membres du Parlement élus dans le département ;

3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du représentant en radioprotection

Résumé des changements La nouvelle version ajoute le représentant en radioprotection parmi les personnes pouvant assister aux séances avec voix consultative et accès complet aux travaux.

I. ― La commission locale d'information comprend :

1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;

2° Des membres du Parlement élus dans le département ;

3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions pour sites frontaliers

Résumé des changements Ajout d’une disposition qui complète la composition de la commission lorsqu’elle concerne un site situé dans un département frontalier en y incluant des membres provenant d’États étrangers.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

I. ― La commission locale d'information comprend :

1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;

2° Des membres du Parlement élus dans le département ;

3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du statut des conseillers locaux

Résumé des changements La composition de la commission locale d'information a été mise à jour pour remplacer les membres des anciens conseils généraux par ceux des nouveaux conseils départementaux, afin de refléter le changement administratif.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I. ― La commission locale d'information comprend :

1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;

2° Des membres du Parlement élus dans le département ;

3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

I. ― La commission locale d'information comprend :

1° Des membres des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;

2° Des membres du Parlement élus dans le département ;

3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.