Code de l'environnement

Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Article L125-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Résumé Ce comité aide à informer et à discuter des dangers des activités nucléaires et propose des moyens pour rendre cette information plus claire.

Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire.

A ce titre, le haut comité peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines ainsi que sur les contrôles et l'information qui s'y rapportent.

Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l'article L. 125-12.

Il peut enfin être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.

Article L125-35

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Missions et organisation du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Résumé Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut commander des expertises, organiser des débats et des concertations sur la gestion des déchets nucléaires, et recevoir des documents et informations nécessaires à ses missions.

Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.

Il organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.

Les personnes responsables d'activités nucléaires, l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que les autres services de l'Etat concernés lui communiquent tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 et L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.

Article L125-36

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Publication des avis et des rapports annuels du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Résumé Les avis et rapports du Haut Comité pour la sécurité nucléaire sont rendus publics.

Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire rend ses avis publics.

Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.

Article L125-37

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Composition du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Résumé Le Haut Comité pour la sécurité nucléaire est formé de différents membres choisis pour six ans.

I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :

1° Deux députés et deux sénateurs ;

2° Des représentants des commissions locales d'information ;

3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;

7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l'Etat concernés.

II. ― Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.

Article L125-38

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Déclaration de liens des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Résumé Les membres du comité doivent déclarer leurs liens avec des entreprises nucléaires.

Les membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans le champ des compétences du haut comité.

Article L125-39

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Financement du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Résumé Le budget de l'État couvre les dépenses du Haut Comité pour la sécurité nucléaire.

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.

Article L125-40

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Détermination des modalités d'application des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Résumé Un décret décide combien de membres chaque groupe doit envoyer au comité nucléaire.

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment le nombre des membres de chacune des catégories énumérées du 2° au 7° du I de l'article L. 125-37, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.