Code de l'énergie

Paragraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie

Article R121-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement annuel du Service Public

Résumé Chaque année, l’État rembourse les frais liés au service public aux opérateurs électriques à St-Barthelemy ou St-Martin selon un calendrier précis.
Mots-clés : Énergie Service public

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6 ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le compte " Service public de l'énergie " géré par la Caisse des dépôts et consignations est abondé par l'Etat.

Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est positive et inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal à la compensation restant à verser due au titre de la période considérée, divisée par le nombre de mois restants à cette période. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.

Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.

Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.

Article R121-33-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation mensuelle des charges de service public

Résumé L’article décrit comment l’État verse chaque mois aux opérateurs d’électricité une partie de leurs frais publics : si la compensation annuelle est inférieure à 10 % du total des charges, on leur donne un douzième du montant ; sinon on rembourse d’abord la différence prévue et les intérêts.
Mots-clés : Énergie Service public Compensation financière

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au second alinéa de l'article L. 121-6, à l'exclusion des charges pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges, déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée.

Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.

Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à son comptable public assignataire le montant à reverser à chaque opérateur. Ce dernier procède au reversement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés sur le compte de chaque opérateur.

Au plus tard le huitième jour de chaque mois, le comptable public assignataire du ministre chargé de l'énergie transmet à ce dernier un récapitulatif des montants reçus au titre de la majoration d'accise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, des reversements effectués le mois précédent conformément au troisième alinéa, ainsi que le solde de trésorerie du compte.

Article R121-33-2

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Reversement des charges financières négatives

Résumé Si la compensation annuelle d’un opérateur est négative il doit rembourser cette différence à l’État via un échéancier fixé au plus tard au 15 janvier suivant.
Mots-clés : Compensation financière Service public Énergie

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6.

Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur au titre des charges déterminées conformément à l'article R. 121-31 est négative, le montant des sommes doit être reversé par l'opérateur à l'Etat.

Les sommes dues à l'Etat font l'objet d'un échéancier de paiement transmis par l'Etat à chaque opérateur. L'échéancier prévoit un remboursement total à l'Etat au plus tard le 15 du mois de janvier de l'année suivant l'année pour laquelle elles doivent être reversées.

En cas de réévaluation des charges en application du III ou du IV de l'article R. 121-31, l'Etat transmet aux opérateurs concernés par cette réévaluation un échéancier de paiement mis à jour.