Code de l'énergie

Article L335-2

Article L335-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la garantie de capacités d'effacement et de production d'électricité par les fournisseurs

Résumé Les fournisseurs d'électricité doivent avoir des réserves pour équilibrer la consommation et la production, surtout en période de forte demande.

Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à éviter à moyen terme la défaillance du système électrique conformément au critère prévu à l'article L. 141-7.

Lorsque ni le bilan prévisionnel pluriannuel, ni les études d'adéquations européennes mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production ou d'effacement, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour ces mêmes années aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée.

Pour les années 2023 et 2024, pour lesquelles il a déjà été procédé à la certification de certaines capacités, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour l'une ou l'autre de ces années lorsque, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, il n'a pas été identifié, avant le 31 décembre de l'année qui précède, de difficulté d'adéquation des ressources pour l'année considérée.

Après trois années de suspension consécutives, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente une évaluation de la mise en œuvre du dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au regard de la persistance ou non d'une difficulté d'adéquation des ressources. Cette évaluation est assortie de recommandations sur le maintien ou la suppression du dispositif.

La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus à la date de la décision de suspension et sans préjudice de l'obligation, découlant de l'article L. 335-1, pour les fournisseurs, les consommateurs finals et les gestionnaires de réseau pour leurs pertes de contribuer en tant que de besoin au financement de ces contrats, en fonction des caractéristiques de consommation de leurs clients.

Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des obligations et mise à jour du cadre juridique

Résumé des changements Le texte introduit un dispositif permettant au ministre de suspendre temporairement les obligations de capacité lorsqu’aucune difficulté d’équilibre n’est détectée, prévoit un rapport après trois années consécutives et modifie le critère juridique lié à la sécurité d’approvisionnement.

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2021

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à éviter à moyen terme la défaillance du système électrique conformément au critère prévu à l'article L. 141-7.

Lorsque ni le bilan prévisionnel pluriannuel, ni les études d'adéquations européennes mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production ou d'effacement, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour ces mêmes années aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée.

Pour les années 2023 et 2024, pour lesquelles il a déjà été procédé à la certification de certaines capacités, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour l'une ou l'autre de ces années lorsque, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, il n'a pas été identifié, avant le 31 décembre de l'année qui précède, de difficulté d'adéquation des ressources pour l'année considérée.

Après trois années de suspension consécutives, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente une évaluation de la mise en œuvre du dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au regard de la persistance ou non d'une difficulté d'adéquation des ressources. Cette évaluation est assortie de recommandations sur le maintien ou la suppression du dispositif.

La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus à la date de la décision de suspension et sans préjudice de l'obligation, découlant de l'article L. 335-1, pour les fournisseurs, les consommateurs finals et les gestionnaires de réseau pour leurs pertes de contribuer en tant que de besoin au financement de ces contrats, en fonction des caractéristiques de consommation de leurs clients.

Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du numéro d’article référencé

Résumé des changements Le texte ne modifie que le numéro d’article cité, passant de L 141‑1 à L 141‑8.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8.

Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorisation des capacités d’effacement sur celles de production à coût égal

Résumé des changements Le texte ajoute une précision selon laquelle le mécanisme d’obligation de capacité privilégie, à coût égal, les solutions d’effacement de consommation plutôt que les nouvelles capacités de production, soulignant leur intérêt pour la collectivité et l’environnement.

En vigueur à partir du mercredi 17 avril 2013

Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-1.

Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-1.

Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens.

Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.